Traité politique, IX, §07

  • 15 mai 2005


Les chefs des cohortes et les tribuns militaires devront être pris dans le patriciat. Il est juste en effet que chaque ville soit tenue d’enrôler pour la sécurité de tout l’État un nombre de soldats en rapport avec son importance, et il est juste en conséquence que les patriciens, suivant le nombre des légions qu’elles doivent nourrir, puissent nommer autant de tribuns militaires, d’officiers de tout grade et d’enseignes, etc., que l’exige l’organisation de cette partie de la force armée.


Traduction Saisset :

Les chefs des cohortes et les tribuns de l’armée doivent aussi être élus parmi les patriciens. Car, s’il est juste que chaque ville soit tenue de lever pour la commune défense de l’empire un nombre déterminé de soldats en rapport avec sa grandeur, il est juste aussi qu’elle puisse élire parmi ses patriciens, en raison du nombre de légions qu’elle doit entretenir, autant de tribuns, d’officiers, et de porte-enseignes qu’il en faut pour commander le contingent qu’elle fournit à l’empire.


Cohortium deinde duces et militiae tribuni e patriciis etiam eligendi sunt. Nam quia aequum est, ut unaquaeque urbs pro ratione suae magnitudinis certum militum numerum ad communem totius imperii securitatem conducere teneatur, aequum etiam est, ut e patriciis uniuscuiusque urbis pro numero legionum, quas alere tenentur, tot tribunos, duces, signiferos etc. eligere liceat, quot ad illam militiae partem, quam imperio suppeditant, ordinandam requiruntur.

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