Traité politique, VIII, §44

  • 14 mai 2005


Les secrétaires des conseils et leurs autres serviteurs n’ayant pas le droit de suffrage seront choisis dans la plèbe. Mais comme ils ont une connaissance étendue des affaires traitées, il arrive souvent qu’on tient compte plus qu’il ne le faudrait de leur avis, si bien qu’ils exercent une grande influence sur tout l’État ; cet abus a causé la perte de la Hollande. Cela ne peut manquer d’exciter la jalousie de beaucoup parmi les meilleurs, et nous ne pouvons douter qu’un Sénat où prédomine l’avis non des sénateurs eux-mêmes, mais d’employés d’administration, ne soit composé de membres inactifs, et la condition d’un État où les choses en viennent là, ne me paraît pas beaucoup meilleure que celle d’une monarchie gouvernée par un petit nombre de conseillers du roi (voir sur ce point les §§ 5, 6 et 7 du chapitre VI). Mais en vérité un État sera d’autant moins ou d’autant plus exposé à ce mal, qu’il aura des institutions meilleures ou plus défectueuses. La liberté d’un État qui ne repose pas sur des bases assez solides ne peut jamais être défendue sans péril. Pour ne pas s’y exposer, les patriciens choisissent dans la plèbe des serviteurs désireux de renom qui, plus tard, quand la situation se trouve renversée, sont mis à mort, victimes destinées à apaiser la colère des ennemis de la liberté. Où au contraire les bases de la société sont assez fermes, les patriciens eux-mêmes recherchent la gloire de la maintenir et font en sorte que ce soit leur avis seul qui décide dans le traitement des affaires publiques. Nous avons tenu compte de ces deux points en posant nos deux principes fondamentaux : c’est pourquoi nous avons écarté la plèbe des assemblées et des conseils, et ne lui avons reconnu aucun droit de suffrage (voir les §§ 3 et 4 de ce chapitre) de façon que le pouvoir suprême appartienne à tous les patriciens, mais que le pouvoir exécutif appartienne aux syndics et au Sénat, le droit de convoquer le Sénat et de lui soumettre des propositions à des consuls choisis dans le Sénat. Si l’on établit en outre comme règle qu’un secrétaire du Sénat et des autres consuls soit nommé seulement pour quatre ou au plus cinq années, et qu’on lui adjoigne un second faisant une partie du travail ; ou encore si le Sénat a non un seul mais plusieurs secrétaires, dont chacun ait son département, jamais la puissance des employés ne sera menaçante.


Traduction Saisset :

Les secrétaires de chacun des conseils et les autres fonctionnaires de ce genre doivent être élus parmi le peuple, puisqu’ils n’ont pas le droit de suffrage. Mais voici ce qui arrive : c’est que ces employés, ayant acquis par une longue pratique des affaires une expérience consommée, font prévaloir leurs idées plus qu’il ne convient et finissent par devenir les véritables maîtres de l’État. C’est cet abus qui a fait la perte des Hollandais. On comprend, très-bien, en effet que la prépondérance des fonctionnaires soit faite pour exciter la jalousie de la plupart des grands. Au reste, on ne peut douter qu’un Sénat dont toute la sagesse aurait sa source dans les lumières des employés, au lieu de la tirer de ses propres membres, serait un corps inerte, de telle sorte que la condition d’un tel gouvernement ne serait pas beaucoup meilleure que celle d’un gouvernement monarchique dirigé par un petit nombre de conseillers du roi. Voyez à ce sujet le chapitre VI, articles 5, 6 et 7. Comment sera-t-il possible de remédier plus ou moins à ce mal ? Cela dépendra de la bonne ou de la mauvaise institution du gouvernement. En effet, la liberté de l’État, quand elle n’a pas de fondements assez fermes, ne peut jamais être défendue sans de grands périls, et pour les éviter, que font les patriciens ? Ils choisissent parmi le peuple des ministres avides de gloire, et puis, au premier revirement, ils les livrent comme des victimes expiatoires pour apaiser la colère des ennemis de la liberté. Au contraire, là où les fondements de la liberté sont suffisamment solides, les patriciens eux-mêmes mettent leur gloire à la protéger et à faire dépendre uniquement la conduite des affaires de la sagesse des assemblées établies par la constitution. C’est pourquoi, en posant les bases du gouvernement aristocratique, nous nous sommes attaché avant tout à cette double condition, que le peuple fût exclu des assemblées et qu’il n’eût pas le droit de suffrage (voyez les articles 3 et 4 du présent chapitre), de telle sorte que le souverain pouvoir de l’État appartint à tous les patriciens, l’autorité aux syndics et au Sénat, et enfin le droit de convoquer le Sénat et de s’occuper des affaires qui regardent le salut commun aux Consuls, élus dans le Sénat. Établissez, en outre, que le secrétaire du Sénat et celui des autres conseils ne sera élu que pour quatre et cinq ans au plus, et qu’on lui adjoindra un second secrétaire nommé pour le même temps et chargé de partager avec lui le travail ; ou encore, donnez au Sénat, non pas un seul secrétaire, mais plusieurs, dont l’un soit occupé de telle espèce d’affaires et l’autre d’affaires différentes, vous arriverez ainsi à élever une barrière contre l’influence des employés.


Qui in quocumque concilio a secretis sunt, et alii eiusmodi ministri, quia suffragii ius non habent, eligendi sunt ex plebe. Sed, quia hi diuturna negotiorum tractatione maximam rerum agendarum notitiam habent, fit saepe, ut eorum consilio plus, quam par est, deferatur, et ut status totius imperii ab eorum directione maxime pendeat ; quae res Hollandis exitio fuit. Nam id sine magna multorum optimorum invidia fieri nequit. Et sane dubitare non possumus, quin senatus, cuius prudentia non a senatorum, sed ab administrorum consilio derivatur, maxime ab inertibus frequentetur, et huius imperii conditio non multo melior erit, quam imperii monarchici, quod pauci regis consiliarii regunt, de quo vide cap. 6. art. 5., 6. et 7. Verumenimvero imperium, prout recte vel prave institutum fuerit, eo minus aut magis erit huic malo obnoxium. Nam imperii libertas, quae non satis firma habet fundamenta, nunquam sine periculo defenditur ; quod patricii ne subeant, ministros gloriae cupidos ex plebe eligunt, qui postea vertentibus rebus veluti hostiae caeduntur ad placandam eorum iram, qui libertati insidiantur. At ubi libertatis fundamenta satis firma sunt, ibi patricii ipsi eiusdem tutandae gloriam sibi expetunt studentque, ut rerum agendarum prudentia ab eorum tantummodo consilio derivetur ; quae duo in iaciendis huius imperii fundamentis apprime observavimus, nempe ut plebs tam a consiliis, quam a suffragiis ferendis arceretur (vid. art. 3. et 4. huius cap.) ; atque adeo ut suprema imperii potestas penes omnes patricios, auctoritas autem penes syndicos et Senatum, et ius denique senatum convocandi resque ad communem salutem pertinentes penes consules ex ipso Senatu electos esset. Quod si praeterea statuatur, ut qui a secretis in senatu vel in aliis conciliis est, in quatuor aut quinque ad summum annos eligatur, atque ei secundus, qui a secretis in idem tempus designatus sit, adiungatur, qui interim laboris partem ferat, vel si in senatu non unus, sed plures a secretis sint, quorum alius his, alius aliis negotiis detinetur, nunquam fiet, ut administrorum potentia alicuius sit momenti.

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