Il reste à parler des villes qui n’ont point leur autonomie. Ces dernières, si elles sont dans une province ou une région de l’État et que leurs habitants soient de même nation et parlent le même langage, doivent nécessairement, ainsi que les villages, être considérés comme des parties des villes voisines, de sorte que chacune doit être dans la dépendance de telle ou telle ville autonome. La cause en est que les patriciens ne sont pas élus par l’Assemblée suprême de l’État, mais par l’Assemblée de chaque (...)
Cet État aristocratique où le pouvoir se partage entre plusieurs villes, est encore préférable parce qu’il n’y a pas à craindre, comme dans l’autre, que l’Assemblée suprême soit brusquement assaillie et détruite, puisque (par le § 9 de ce chapitre) elle n’est pas convoquée en un lieu et à une date fixe. Les citoyens puissants sont en outre moins à craindre dans cet État : où plusieurs villes jouissent de la liberté, il ne suffit pas à celui qui tente d’usurper le pouvoir, de s’emparer d’une ville unique pour (...)
Tels sont les principes fondamentaux de cette sorte d’État. Que sa condition soit meilleure que celle de l’État tirant son nom d’une ville unique, je le conclus de ce que les patriciens de chaque ville, par un désir naturel à l’homme, s’efforceront de maintenir leur droit et dans leur ville et au Sénat, de l’augmenter même s’ils le peuvent ; ils tâcheront en conséquence d’attirer à eux la masse de la population, d’exercer le pouvoir plutôt par des bienfaits que par la crainte, et d’augmenter leur propre (...)
Traité politique, IX, §11
Dans chaque ville c’est à l’Assemblée suprême à nommer les juges ; il sera permis toutefois d’en appeler au Tribunal suprême de l’État, sauf quand il y aura flagrant délit ou aveu du coupable. Mais point n’est besoin de développer cela davantage.
Traité politique, IX, §13
Traduction Saisset :
En outre, dans chaque ville, les juges seront établis par son conseil suprême ; mais il sera permis d’en appeler de leur sentence au tribunal suprême de l’empire, en exceptant toutefois (...)
Les patriciens de chaque ville nommeront aussi des Consuls qui formeront le Sénat de cette ville. Je ne puis en fixer le nombre et je ne le crois pas nécessaire, puisque les affaires de la ville qui sont d’un grand poids, seront traitées par l’Assemblée suprême de la ville, et que celles qui concernent tout l’État le seront par le grand Sénat. Si d’ailleurs les Consuls sont peu nombreux, il sera nécessaire qu’ils expriment leur avis publiquement dans leur conseil, et non au moyen de boules comme dans (...)
La procédure suivie par l’Assemblée d’une ville pour l’élection des fonctionnaires de la ville et de l’État et pour prendre des décisions dans les affaires publiques sera celle que j’ai exposée dans les §§ 27 et 36 du chapitre précédent, car les conditions sont les mêmes. A cette Assemblée devra être subordonné un conseil des syndics qui soutiendra avec elle le même rapport que les conseils des syndics, dont nous avons parlé au chapitre précédent, avec l’Assemblée générale de tout l’État. Son office sera le (...)
En outre, bien que toutes les villes de l’État ne soient pas des ports de mer, et que les villes maritimes ne soient pas les seules à nommer des sénateurs, les rétributions payées aux sénateurs pourront être celles que nous avons indiquées au § 31 du chapitre précédent. On pourra combiner à cet effet des mesures en rapport avec la constitution de l’État qui établiront, entre les villes, des liens de solidarité plus étroits. Pour toutes les autres dispositions concernant le Sénat, la cour de justice et en (...)
Il n’y aura pas d’impôts établis par le Sénat sur les sujets ; pour subvenir aux dépenses publiques décrétées par le Sénat, non les sujets, mais les villes seront taxées de façon que chacune supporte une charge plus ou moins grande selon son importance. Pour lever sur les habitants la somme à fournir, les patriciens de chaque ville procéderont comme ils voudront : soit par le moyen de taxation, soit, ce qui est beaucoup plus juste, en établissant des impôts.
Traduction Saisset :
Aucune contribution ne (...)
Les chefs des cohortes et les tribuns militaires devront être pris dans le patriciat. Il est juste en effet que chaque ville soit tenue d’enrôler pour la sécurité de tout l’État un nombre de soldats en rapport avec son importance, et il est juste en conséquence que les patriciens, suivant le nombre des légions qu’elles doivent nourrir, puissent nommer autant de tribuns militaires, d’officiers de tout grade et d’enseignes, etc., que l’exige l’organisation de cette partie de la force armée.
Traduction (...)
Au reste cette Assemblée générale n’aura pas à être convoquée à moins qu’il n’y ait à réformer l’État lui-même, ou dans une affaire difficile de la solution de laquelle les sénateurs se jugent incapables. Il sera donc très rare que tous les patriciens soient convoqués à l’Assemblée. Le principal office de cette Assemblée suprême, nous l’avons dit (§ 17 du chapitre précédent), est d’établir et d’abroger des lois et ensuite de nommer les fonctionnaires de l’État. Mais les lois, celles du moins qui sont communes à (...)
Je conçois donc que les patriciens dans chaque ville, plus ou moins nombreux (par le § 3 de ce chapitre) suivant la grandeur de la ville, aient un droit souverain, que, réunis dans une Assemblée suprême propre à cette ville, ils aient le pouvoir absolu de décider des fortifications à élever, de l’élargissement de l’enceinte, des lois à édicter ou à abroger et, d’une manière générale, puissent prendre toutes les résolutions nécessaires à la conservation et à l’accroissement de la ville. Pour traiter des (...)
Voici sur quelles considérations il faut s’appuyer pour décider droitement, selon la nature et la condition de l’État aristocratique, comment il faut procéder en cette matière et en quelle manière les Assemblées et les Conseils devront être institués : une ville a un droit supérieur à celui d’un particulier dans la mesure où elle a plus de puissance que lui (par le § 4 du chapitre II) et en conséquence chacune des villes de l’État (voir le § 2 de ce chapitre) renfermera dans son enceinte, ou dans les (...)
Les principes énoncés aux §§ 9 et 10 du chapitre précédent sont tirés de la nature commune de l’État aristocratique ; il en est de même du rapport devant exister entre le nombre des patriciens et la masse du peuple, de l’âge et de la condition des personnes appelées au patriciat. Il ne peut donc y avoir de différence, qu’une ville ou plusieurs soient à la tête de l’État. Mais autre est la situation de l’Assemblée suprême : si une ville en effet doit être le lieu de réunion de cette Assemblée, cette ville sera (...)
Nous avons parlé jusqu’ici de l’État aristocratique en supposant qu’il tire son nom d’une ville unique, capitale de tout l’État. Il est temps de traiter d’un État où plusieurs villes se partagent le pouvoir, condition que je crois préférable. Mais pour apercevoir la différence qui existe entre ces deux États et la supériorité de l’un d’eux, nous passerons en revue les principes de l’État précédemment décrit, nous rejetterons ceux qui ne conviennent plus et nous les remplacerons par d’autres.
Traduction (...)
Les villes donc qui jouissent du droit de cité devront être fondées et fortifiées de telle façon qu’aucune ne puisse à la vérité subsister sans les autres, mais qu’en revanche elle ne puisse, sans grand dommage pour tout l’État, se détacher des autres ; de la sorte en effet, elles resteront toujours unies. Les villes constituées de telle façon qu’elles ne puissent ni se conserver ni inspirer de crainte aux autres, ne sont pas autonomes mais dépendantes des autres.
Traduction Saisset :
Ainsi, les villes (...)
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Dernière mise à jour : mardi 8 septembre 2020