Traité politique, VIII, §29

  • 13 mai 2005


Nous appellerons Sénat un deuxième conseil également subordonné à l’Assemblée suprême, et dont l’office est de conduire les affaires publiques, par exemple de promulguer les lois de l’État, d’ordonner la fortification des villes, ainsi que le veut la loi, de donner des instructions à l’armée, de frapper les sujets d’impôts, et d’en déterminer l’emploi, de répondre aux ambassadeurs étrangers et de décider où il y a lieu d’envoyer des ambassadeurs. Mais c’est à l’Assemblée suprême de choisir les ambassadeurs. C’est en effet une règle fondamentale à observer que nul ne peut être appelé à une fonction publique, sinon par l’Assemblée suprême, afin que les patriciens ne cherchent pas à gagner la faveur du Sénat. De plus, doivent être déférées à l’Assemblée suprême toutes les affaires qui apportent un changement quelconque à l’état des choses, par exemple les décrets relatifs à la guerre et à la paix. Toutes les décisions du Sénat sur la guerre et la paix doivent être ratifiées par l’Assemblée suprême pour être définitives, et pour cette raison je suis d’avis qu’il appartient non au Sénat, mais à l’Assemblée suprême d’établir de nouveaux impôts.


Traduction Saisset :

Il y aura une seconde assemblée subordonnée à l’Assemblée suprême. Nous l’appellerons le Sénat.
Sa fonction est de diriger les affaires publiques, par exemple de promulguer les lois de l’État, de régler, conformément aux lois, ce qui regarde les fortifications des villes, de donner des brevets de service militaire, de fixer les impôts et de les répartir, de répondre aux ambassadeurs étrangers et de décider où il faut envoyer des ambassades ; car le droit de choisir les ambassadeurs de l’État appartient à l’Assemblée suprême. Je dirai à cette occasion qu’il faut par-dessus toutes choses empêcher qu’un patricien puisse être appelé à une fonction publique autrement que par le choix de l’Assemblée ; sans cela les patriciens chercheraient à capter la faveur du Sénat. C’est aussi l’Assemblée suprême qui devra statuer définitivement sur toutes les mesures qui changent d’une manière ou d’une autre la situation présente de l’État, par exemple la paix ou la guerre. Les décisions du Sénat à cet égard n’auront donc force légale qu’après avoir été confirmées par l’Assemblée, et par la même raison j’inclinerais à confier à l’Assemblée, de préférence au Sénat, le droit d’établir de nouveaux impôts.


Secundum concilium, quod supremo subordinandum est, senatum appellabimus, cuius officium sit publica negotia agere, ex. gr. imperii iura promulgare, urbium munimenta secundum iura ordinare, diplomata militiae dare, tributa subditis imponere eaque collocare, externis legatis respondere, et quo legati mittendi sunt, decernere. Sed ipsos legatos eligere supremi concilii officium sit. Nam id apprime observandum est, ne patricius ad aliquod imperii ministerium vocari possit, nisi ab ipso supremo concilio, ne ipsi patricii senatus gratiam aucupari studeant. Deinde illa omnia ad supremum concilium deferenda sunt, quae praesentem rerum statum aliqua ratione mutant, uti sunt belli et pacis decreta. Quare senatus decreta de bello et pace ut rata sint, supremi concilii auctoritate firmanda sunt. Et hac de causa iudicarem, ad solum supremum concilium, non ad Senatum pertinere, nova tributa imponere.

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